C-25.1, r. 1 - Règlement sur la forme des constats d’infraction

Texte complet
3. Sauf disposition particulière d’une loi ou du présent règlement, le défendeur, le poursuivant et l’autorité judiciaire doivent disposer de la même information consignée sur le constat d’infraction relativement à la poursuite pénale. Cependant, l’information relative au support ou à la sécurité informatique peut différer.
D. 1211-97, a. 3.